CHAPITRE 3 — DES STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS
Article 22
En cas de récidive, suite à l’application de l’une des sanctions prévues par l’article 20 ci-dessus, l’agence procède au retrait définitif de l'autorisation d’exploitation pour une durée de (6) six mois, et la suspension, de toute autre autorisation d’établissement et d’exploitation de stations de radiocommunications dont bénéficierait le contrevenant.
Si le permissionnaire détient une autorisation établie par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques pour les besoins de son réseau de communications électroniques ouvert au public, l’agence l’informe de la récidive, afin d’appliquer les mêmes sanctions, dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine.