CHAPITRE 3 — DES STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS
Article 20
Si le permissionnaire ne se conforme pas à la mise en demeure dans un délai de quarante-huit (48) heures, l’agence lui inflige l'une des sanctions administratives suivantes :
— la suspension provisoire de l'autorisation d’établissement et d’exploitation de la station de radiocommunication concernée par la mise en demeure ;
— la réduction de la portée et/ou de la durée de ladite autorisation.
Si le permissionnaire détient une autorisation établie par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, l’agence informe celle-ci de la non-conformité, afin d’appliquer les mêmes sanctions, dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine.