CHAPITRE 3 — DES STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS
Article 19
Lorsque l’utilisation des stations de radiocommunications n'est pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation visée à l’article 7 ci-dessus, ou cause des troubles ou des gênes au fonctionnement d'autres équipements radioélectriques dûment autorisés, l’agence met en demeure le permissionnaire pour prendre les dispositions nécessaires pour se conformer auxdites conditions ou mettre fin à l’anomalie constatée.