CHAPITRE 4 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 19
L’assemblée générale se réunit, au moins, deux (2) fois par an en session ordinaire. Elle peut être saisie, pour une session extraordinaire, par le Président de la République, le Premier ministre, le président du conseil ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-05 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
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« Art. 19. — L’assemblée générale se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Elle peut être saisie, pour une session extraordinaire, par le Président de la République, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, le président du Conseil ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres ».