CHAPITRE 3 — DE LA COMPOSITION DU CONSEIL
Article 11
Les autres membres du conseil sont nommés, également, par décret présidentiel pour un mandat de six (6) années renouvelable une (1) seule fois.
Le mandat des membres du conseil est renouvelé par moitié tous les trois (3) ans.
Le renouvellement de la moitié des membres du conseil au cours du premier mandat, s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort, à l’exception du président, il est procédé au remplacement des membres du conseil, tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur désignation. 5 avril 2020 Lorsqu’un poste est vacant, par suite de démission ou pour toute autre raison, un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions et formes, pour la période restante à courir.