Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 108
Nonobstant toutes dispositions contraires, le financement de projets stratégiques et structurants pour l’économie nationale, auprès des institutions financières internationales de développement, est autorisé après avis des autorités compétentes.
Le ministre chargé des finances présente un exposé, devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée Populaire Nationale, sur les projets stratégiques et structurants pour l’économie nationale, dont le financement est autorisé auprès des institutions financières internationales de développement.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 108. — Le financement de projets d'intérêt national peut être assuré par des institutions financières internationales, bilatérales ou multilatérales, ainsi que par tout autre partenaire financier, sous réserve de l’autorisation préalable du Conseil des ministres.
Sont du ressort exclusif du ministère des finances, toutes actions portant sur la recherche de financement au profit des projets d’intérêt national, l’identification des bailleurs de fonds potentiels, de même que l’introduction de requêtes auprès de ces derniers.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. ».