Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 101
En vue d’apurer l’opération de l’avance du Trésor accordée à Air Algérie, et imputée au compte d’avance n° 303-503 « avances sans intérêts au profit de divers », le Trésor est autorisé à l’apurer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires par son transfert au compte de résultat.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 101.— En vue d'apurer l'opération de l'avance du Trésor accordée à Air Algérie, transformée en prêt, et imputée au compte de prêt n° 304-404 ligne 000 intitulé « Prêts aux entreprises et organismes publics », le Trésor est autorisé à l’apurer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, par son transfert au compte de résultat. ».