CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Au sens de la présente loi, il est entendu par :
— Objet spatial :
a) tout objet destiné à être lancé ou lancé sur une trajectoire orbitale autour de la terre ou vers une destination au-delà de l'orbite terrestre ;
b) tout engin utilisé pour lancer un objet sur une trajectoire visé au point a). Un tel engin est, également, considéré comme un objet spatial alors même qu'il est opéré sans charge utile pour les besoins de sa phase de développement et de validation ;
c) tout élément constitutif d'un objet visé aux points
a) et b) ci-dessus.
— Fabrication et développement : les opérations de production, d’assemblage, d’intégration et de tests d’objets spatiaux y compris le transport.
— Lancement : l’ensemble des opérations destinées à placer ou tenter de placer en orbite ou sur une autre trajectoire extra-atmosphérique un objet spatial et qui débute à l’allumage intentionnel du véhicule de lancement et s'achève lorsque cet objet est séparé dudit véhicule. 25 juillet 2019
— Opérations de vol et de guidage d’objets spatiaux : toute opération se rapportant à la mise à poste, aux conditions de vol, à la navigation ou à l’évolution de l’objet spatial dans l’espace extra-atmosphérique, tel que le choix, le contrôle ou la correction de son orbite ou de sa trajectoire.
— Maîtrise d’un objet spatial : l'opération qui débute à la fin du lancement et qui s'achève lorsque la fin de mission est prononcée.
— Etat de lancement :
• un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial ; ou
• un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial.
— Dommage : la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou toute atteinte à la santé ou à l’environnement, ou la perte de biens d’Etat ou de personnes physiques ou morales, ou de biens d’organisations internationales intergouvernementales.