CHAPITRE 11 — DU TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES
Article 91
Le transport, par voies terrestre, maritime et aérienne, comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement de matières radioactives, notamment la préparation, l’envoi, le chargement, l’acheminement, le déchargement et la réception au lieu de destination finale.
Le transport des matières radioactives est soumis aux règles de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires.