CHAPITRE 10 — DES DECHETS RADIOACTIFS
Article 88
Les activités génératrices de déchets radioactifs doivent être conçues et conduites de façon à en minimiser la production.
L’exploitant de toute installation nucléaire doit prendre en charge l’ensemble des opérations de gestion des déchets radioactifs générés par ses activités, à l’exception des opérations confiées à l’établissement public visé à l’article 89 ci-dessous.
Les modalités et les règles de gestion des déchets radioactifs, résultant, notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations nucléaires ou d'installations utilisant des matières radioactives, sont fixées par voie réglementaire.