CHAPITRE 9 — DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS
Article 87
En cas d’utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins médicales, les titulaires d'autorisations d'utilisation des sources de rayonnements ionisants assurent, outre les conditions citées ci-dessus, que :
— les expositions médicales à des fins diagnostiques ou thérapeutiques se font exclusivement sous prescription d’un médecin, conformément au principe de justification ;
— les actes diagnostiques ou thérapeutiques cités ci-dessus sont effectués sous la responsabilité d’un médecin, conformément au principe de l’optimisation de son exposition aux rayonnements ionisants. 25 juillet 2019 Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.