CHAPITRE 8 — DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES › Section 5 — Démantèlement et déclassement des installations nucléaires
Article 76
Le programme de démantèlement de l’installation nucléaire doit tenir compte de la nécessité de limiter les expositions aux rayonnements ionisants à une valeur aussi faible que possible durant l’opération de démantèlement.
Le programme de démantèlement de l’installation nucléaire doit être approuvé par l’autorité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.