CHAPITRE 8 — DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES › Section 4 — Exploitation d’une installation nucléaire
Article 73
L’exploitant d’une installation nucléaire doit réévaluer par analyse, surveillance, essai et contrôle, que l'état physique de l'installation ainsi que son fonctionnement demeurent conformes aux limites et conditions d’opération et aux règles du rapport d’analyse de sûreté.
Des réévaluations systématiques de la sûreté de l'installation doivent être effectuées tout au long de sa durée de vie. Elles doivent prendre en compte le retour d’expérience d'exploitation et les derniers développements enregistrés en matière de sûreté.