CHAPITRE 2 — AUTORITE NATIONALE DE SURETE ET DE SECURITE NUCLEAIRES
Article 6
L’autorité veille au respect et à l’application des règles de sûreté et de sécurité nucléaires et de radioprotection, définies par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
A ce titre, elle a pour missions :
1. de contribuer, en relation avec les services concernés, à l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives aux activités nucléaires et à la radioprotection et d’émettre un avis sur tout projet de texte, à caractère législatif ou réglementaire, relatif à son domaine de compétence ;
2. d’établir les prescriptions et les règlements et d’élaborer les guides de bonnes pratiques relatifs à la sûreté et à la sécurité nucléaires, et à la radioprotection ; 25 juillet 2019
3. de participer à l’élaboration et de veiller à l’application de la réglementation et des normes de sûreté et de sécurité nucléaires et de radioprotection ;
4. de valider les programmes de formation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que ceux relatifs à l'utilisation des sources de rayonnements ionisants et à la radioprotection ;
5. de délivrer, de modifier, ou de retirer, provisoirement ou définitivement, les autorisations liées aux installations nucléaires et aux sources de rayonnements ionisants ;
6. de délivrer les licences requises aux personnels exploitants dans les installations nucléaires ;
7. de contrôler, d’inspecter et d’évaluer les installations nucléaires et toutes les activités liées à l’utilisation de l’énergie et des techniques nucléaires ainsi que des sources de rayonnements ionisants ;
8. d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d'inspection des installations nucléaires et des activités utilisant des sources de rayonnements ionisants ;
9. de mettre en place et de gérer le système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires ;
10. d’établir, de tenir et de gérer les registres nationaux des sources de rayonnements ionisants ;
11. d’approuver les mesures et procédures de sûreté et de sécurité nucléaires mises en place par les exploitants des installations nucléaires et les utilisateurs de sources de rayonnements ionisants ;
12. de prendre les mesures nécessaires, et le cas échéant, en étroite collaboration avec les autorités concernées, pour assurer l’application des dispositions de la législation et de la réglementation en matière de sûreté, de sécurité nucléaires et de radioprotection ;
13. d’informer les publics, les opérateurs ainsi que toute autorité sur les aspects les concernant ;
14. d’apporter sa contribution, par tous moyens, au développement de la culture de sûreté et sécurité dans le secteur nucléaire ;
15. d’évaluer et d’approuver les plans d’urgence radiologiques et nucléaires ;
16. de participer à la gestion des situations d'urgence radiologique et de développer les procédures adéquates, en concertation avec les parties prenantes, pour assurer une notification rapide et une réaction efficace des acteurs concernés, lorsqu’un incident ou un accident se produit ;
17. de participer aux enquêtes, en collaboration avec les autorités compétentes, en cas d’accident ou incident nucléaires ;
18. d’apporter son concours et son assistance aux autorités concernées sur toute question relevant de son domaine de compétence ;
19. de gérer le système de surveillance radiologique sur le territoire national ;
20. d’assurer, en liaison avec les autorités et les secteurs concernées, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des engagements découlant des obligations de l’Etat en matière d’accords régionaux et internationaux dans le domaine de sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire, des garanties et de la radioprotection ;
21. d’établir des relations de coopération avec les organismes similaires ainsi qu’avec les organisations internationales ou régionales ;
22. d’assurer une veille en matière scientifique, sanitaire et médicale concernant les effets des rayonnements ionisants sur la santé ;
23. d’assurer le contrôle et le suivi des opérations de réhabilitation des sites contaminés ;
24. d’assister les autorités publiques dans la mise en place d’un système national de protection physique des matières et installations nucléaires et sa mise en œuvre ;
25. d’élaborer un rapport annuel, et chaque fois que la situation l’exige, sur la situation radiologique dans le pays et l’adresser au Premier ministre.