CHAPITRE 8 — DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES › Section 2 — Conception et construction de l’installation nucléaire
Article 58
Une évaluation complète de la sûreté de la conception de l’installation nucléaire, vérifiée par une source indépendante reconnue par l’autorité, doit être effectuée pour confirmer que la conception de l’installation répond aux objectifs et aux règles de sûreté nucléaire avant que l’exploitant ne soumette sa demande d’autorisation de construction à l’autorité.