CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Au sens de la présente loi, on entend par :
Accident nucléaire : évènement résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’une installation radiologique ou nucléaire risquant d’entraîner pour les personnes et/ou l’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’exploitation, un danger grave, immédiat ou différé.
Assurance qualité : ensemble des actions programmées et systématiques nécessaires pour garantir qu’une structure, un système ou un composant fonctionnera de manière satisfaisante en service.
Autorisation : document écrit, délivré par l’autorité, autorisant un exploitant à exécuter les activités spécifiées dans les dispositions de la présente loi.
Combustible nucléaire : matière nucléaire fissile sous la forme d’éléments fabriqués chargée dans le cœur du réacteur d’une centrale nucléaire civile ou d’un réacteur de recherche. 25 juillet 2019 Combustible usé : combustible nucléaire irradié dans la zone active d’un réacteur et qui en est définitivement retiré.
Conception : descriptif du projet, les plans détaillés, les spécifications de l’installation nucléaire et de ses parties, les calculs préparatoires ainsi que les conditions prises explicitement en considération.
Contrôle : surveillance et vérification d’une activité, d’une opération ou d’un processus.
Déchets radioactifs : déchets contenant des radionucléides ou contaminés par des radionucléides dont la concentration ou l’activité est supérieure aux niveaux de libération fixés par l’autorité.
Déclassement : toutes les opérations à caractère administratif et technique qui permettent d'aboutir au retrait d'une installation de la liste des installations nucléaires ou radiologiques abritant une matière radioactive en raison de ce qu’elle ne présente plus aucun risque radiologique.
Défense en profondeur : concept de protection, de sorte qu’il existe plusieurs niveaux de protection et de multiples barrières pour empêcher les rejets de matières radioactives et pour garantir que les défaillances ou les combinaisons de défaillances pouvant entrainer des conséquences radiologiques importantes ont des probabilités d’occurrence très faibles.
Démantèlement : ensemble des opérations qui suivent la mise à l'arrêt d'une installation nucléaire en fin d'exploitation, depuis son déclassement jusqu'à l'élimination de la radioactivité sur le site, en passant par le démontage physique et la décontamination de toutes les installations et équipements non réutilisables.
Entreposage : conservation de sources radioactives ou de déchets radioactifs dans une installation qui en assure le confinement, dans l’intention de les récupérer.
Equipements spécifiques : tout équipement non nucléaire, dont la déclaration à l’autorité est pertinente aux fins de la mise en œuvre des accords de garanties.
Exploitant : tout organisme ou personne qui a demandé ou obtenu une autorisation prévue par les dispositions de la présente loi.
Garanties : système de vérification appliqué aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et destiné à maintenir un contrôle rigoureux des matières nucléaires dans le cadre de la politique internationale de non-prolifération.
Générateur de rayonnements ionisants : dispositif permettant l’émission de rayonnements ionisants par un apport externe d’énergie.
Gestion des déchets radioactifs : toutes les activités liées au tri, à la collecte, à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, au transport, à l’entreposage et au stockage définitif des déchets radioactifs.
Incident nucléaire : tout évènement involontaire, y compris les erreurs opératoires, les défaillances d’équipements, les évènements initiateurs d’accident, les évènements évités de peu ou d’autres anomalies ou les actes non autorisés, malveillants ou non, dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté.
Inspection : examen, observation, mesure ou essai destiné à vérifier les structures, les systèmes, les composants et les matériaux, ainsi que les opérations, les procédés, les procédures et la compétence du personnel.
Installation nucléaire : toute installation, y compris le terrain, les bâtiments et les équipements connexes dans laquelle sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées des matières nucléaires à une échelle telle que les mesures de sûreté nucléaire, de sécurité nucléaire et de radioprotection sont exigibles, telle que :
1. Toute installation de traitement de matières brutes.
2. Toute installation d’entreposage, de traitement, de production, ou d’utilisation de matières nucléaires ou radioactives.
3. Toute installation destinée à l’exploitation d’un réacteur nucléaire.
4. Tout accélérateur de particules utilisant ou produisant de la matière radioactive ou nucléaire, autre que ceux destinées à usage médical.
5. Toute installation destinée à l’entreposage ou au stockage de combustible usé ou de déchets radioactifs sous réserve qu’elle se situe en dehors d’une autre installation nucléaire au sens de la présente loi.
Libération : soustraction de matières radioactives ou d’objets radioactifs associés à des pratiques autorisées à tout contrôle ultérieur de l’autorité.
Licence : document, délivré par l’autorité, autorisant des personnes à exercer des taches liées à une installation nucléaire.
Matières nucléaires :
• Les matières fissiles spéciales :
Le plutonium 239, l’uranium 233, l’uranium enrichi en Uranium 235 ou en Uranium 233, ainsi que tout autre produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus, et toutes autres matières fissiles qui seront définies par l’autorité.
L’uranium enrichi en Uranium 235 ou en uranium 233 désigne l’uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux (2) isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux (2) isotopes et l’isotope 238, soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel.
• Les matières brutes :
• L’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouvent dans la nature autrement que sous forme de minerais ou de résidus de minerai ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5
• L’uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale, le thorium, toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d’alliages, de composés chimiques ou de concentrés, et toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus, à des taux de concentration définis par l’autorité.
Matières radioactives : matière contenant des éléments émettant des rayonnements ionisants ou des particules désignées comme devant faire l’objet d’un contrôle réglementaire.
Mise en service : ensemble des opérations qui consistent à faire fonctionner les systèmes et composants fabriqués pour des installations et activités et à vérifier qu’ils sont conformes à la conception et satisfont aux critères de performance prescrits.
Protection physique : mesures de protection des matières ou des installations nucléaires, conçues pour empêcher l’accès non autorisé aux installations, l’enlèvement non autorisé de produits fissiles ou actes de sabotage au regard des garanties, telles que celles prévues dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires.
Radioprotection : ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation destinées à assurer la protection de la santé et de l’environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins industrielles, médicales, vétérinaires, agricoles ou de recherche scientifique.
Rayonnements ionisants : transfert d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques capables d'ioniser la matière de manière directe ou indirecte.
Réacteur de recherche : réacteur nucléaire utilisé principalement pour la production et l’utilisation de flux de neutrons et de rayonnements ionisants à des fins de recherche et pour certains d’autres usages.
Réhabilitation : opérations qui consistent à retirer les matériaux contaminés enfouis et à excaver les terres polluées pour atteindre un niveau de radioactivité résiduel sans risque pour l’homme et l’environnement.
Risque radiologique :
— effets sanitaires nocifs de l’exposition aux rayonnements (y compris la probabilité que de tels effets se produisent) ;
— tout autre risque lié à la sûreté (y compris les risques aux écosystèmes de l’environnement) pouvant être une conséquence directe :
• d’une exposition à des rayonnements ;
• de la présence de matières radioactives (y compris de déchets radioactifs) ou de leur rejet dans l’environnement ;
• d’une perte de contrôle du cœur d’un réacteur nucléaire, d’une réaction en chaîne, d’une source radioactive ou de toute autre source de rayonnements.
Sabotage : tout acte délibéré dirigé contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l’environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un rejet de substances radioactives.
Sécurité nucléaire : la prévention, la détection et la lutte contre le vol, le sabotage, l’obtention ou le transfert illicites, ou tout autre acte de malveillance impliquant des matières nucléaires ou autres substances radioactives ainsi que les installations qui leur sont associées.
Source radioactive : source émettant des rayonnements ionisants à partir des désintégrations radioactives des éléments entrant dans sa composition ou par elle-même.
Source retirée du service : toute source radioactive qui n’est plus utilisée et qui n’est plus destinée à l’être dans le cadre de la pratique pour laquelle une autorisation a été octroyée.
Source de rayonnements ionisants : toute source radioactive ou tout générateur de rayonnements ionisants.
Stockage définitif : mise en place de déchets radioactifs dans une installation appropriée sans intention de les récupérer.
Sûreté nucléaire : toutes dispositions techniques et mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt, au déclassement et au démantèlement des installations nucléaires, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.