CHAPITRE 5 — DE LA RADIOPROTECTION
Article 36
Dans le cadre des activités impliquant une exposition aux rayonnements ionisants, la protection est optimisée de sorte que l’ampleur des doses individuelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité de subir ces expositions soient maintenus à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux.
En tout état de cause, les doses résultant pour les individus concernés ne doivent pas dépasser les contraintes de doses inférieures ou égales aux limites de doses fixées par voie réglementaire.