CHAPITRE 3 — DE LA SURETE NUCLEAIRE
Article 18
Au titre de la sûreté nucléaire, toutes les mesures possibles doivent être prises pour :
— prévenir les accidents dans les installations nucléaires et atténuer leurs conséquences, s’ils se produisent ;
— assurer, avec un haut niveau de fiabilité, que les conséquences radiologiques, pour tous les accidents possibles pris en compte dans la conception de l'installation, y compris ceux de très faible probabilité, soient minimes et inférieures aux limites prescrites ;
— garantir que les accidents ayant des conséquences radiologiques graves sont extrêmement improbables.