CHAPITRE 18 — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES › Section 3 — Des sanctions pénales
Article 148
Est exempté de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’une infraction prévue au présent chapitre, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si après le déclenchement des poursuites pénales, il a permis l’arrestation de l’auteur ou complices de la même infraction.
La peine de la réclusion à perpétuité prévue par la présente loi est remplacée par la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.