CHAPITRE 18 — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES › Section 3 — Des sanctions pénales
Article 143
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque ne procède pas à :
— l’information immédiate de l’autorité et des services de sécurité, en cas de la découverte des matières nucléaires ou d’une source radioactive, telle que prévue à l’article 33 de la présente loi ;
— la déclaration immédiate à l’autorité de tout incident ou accident, telle que prévue à l’article 102 de la présente loi.