CHAPITRE 18 — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES › Section 2 — Des sanctions administratives
Article 131
L’autorité met en demeure le contrevenant en vue de mettre fin aux manquements constatés dans un délai fixé par l’autorité, selon la nature de l’inobservation.
Passé ce délai, l’autorité procède au retrait temporaire de l’autorisation pour un délai maximum de six (6) mois.
En cas de non régularisation, l’autorité procède au retrait définitif de l’autorisation.