CHAPITRE 18 — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES › Section 1 — De la recherche et de la constatation des infractions
Article 129
La constatation des infractions prévues par la présente loi donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel sont énoncés l’affiliation de l’inspecteur, l’affiliation du contrevenant, la date et le lieu du contrôle effectué, la description détaillée des faits constatés et les déclarations recueillies.
Les procès-verbaux sont annexés de tout document ou toute pièce à conviction.
Le procès-verbal est signé par l’officier de police judiciaire ou les inspecteurs de l’autorité, ainsi que par l’auteur de l’infraction.
En cas de refus de signature par le contrevenant, mention en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal fait foi, jusqu’à preuve du contraire ou le recours en faux.
Il est transmis au procureur de la République, territorialement compétent, et à l’autorité, dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures.