CHAPITRE 14 — DU SYSTEME D’INSPECTION
Article 113
Les inspecteurs sont habilités, dans l’exercice de leurs missions, notamment à :
— inspecter, à tout moment, toute installation nucléaire ou lieu où sont détenues ou utilisées des matières nucléaires, sources de rayonnements ionisants et des déchets radioactifs ;
— inspecter, à tout moment, tous moyens de transport des matières nucléaires et des sources radioactives ; 25 juillet 2019
— obtenir des exploitants ou des utilisateurs, tous documents ou informations ;
— initier et conduire toute enquête, en cas d'accident nucléaire ou radiologique ;
— prendre toutes mesures conservatoires nécessaires en collaboration avec les autorités compétentes.