CHAPITRE 14 — DU SYSTEME D’INSPECTION
Article 110
L’inspection couvre, notamment :
— les installations nucléaires, les équipements et matériels annexes qui en font partie intégrante ;
— les matières nucléaires ;
— le transport par tous moyens des matières nucléaires et sources radioactives ;
— les sources de rayonnements ionisants de quelque nature qu'elles soient ;
— les licences et les habilitations des personnels et les autorisations requises ;
— les procédures de travail liées à la sûreté et à la sécurité nucléaires et à la radioprotection ;
— toutes documentations liées aux activités régies par la présente loi ;
— le dispositif de sécurité nucléaire ;
— les dispositions mises en place en vue de la conformité avec les engagements internationaux de l’Etat en termes de garanties de non-prolifération nucléaire.