CHAPITRE 13 — DE L’APPLICATION DES GARANTIES DE NON-PROLIFERATION NUCLEAIRE
Article 108
L'exploitant d'une installation nucléaire ainsi que le détenteur de matières nucléaires est tenu de :
— communiquer à l’autorité toute information exigible en vertu de la législation en vigueur et des engagements auxquels l'Algérie a souscrit au plan international ainsi que toute autre information demandée par l’autorité ;
— informer immédiatement et par écrit l’autorité en cas de survenance d'évènements qui, de son avis, sont de nature à constituer une violation des dispositions de l'accord de garanties ;
— assurer l'accès, aux installations, aux inspections prévues dans le cadre des engagements souscrits par l'Algérie au plan international ainsi qu’à celles de l’autorité ;
— se conformer aux prescriptions de confidentialité, de sûreté et de sécurité liées à la gestion de la comptabilité et du contrôle des matières nucléaires, dans le respect de la législation en vigueur.