CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Définitions
Article 4
Le constructeur, l’installateur d’équipements, le propriétaire et l’exploitant de l’établissement recevant du public et /ou de l’immeuble de grande ou de très grande hauteur ou de la construction à usage d’habitation sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les matériaux utilisés, les installations ou les équipements sont établis et maintenus en conformité avec les dispositions de la présente loi.