CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Définitions
Article 3
Il est entendu au sens de la présente loi par :
1- Incendie : combustion qui se développe sans contrôle dans le temps et dans l’entourage du feu.
2- Panique : situation qui se réalise lorsqu’un groupe de personnes, enclos dans un espace où surgit brutalement un risque imminent, réel ou imaginaire, se trouve pris, simultanément, par un émoi très violent, il se livre à des réactions involontaires qui le pousse à vouloir quitter, instantanément, le lieu.
3- Sinistre : évènement pouvant engendrer des pertes en vies humaines et/ou des dégâts matériels.
4- Etablissement recevant du public : tout établissement dans lequel les personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lequel sont tenues des réunions ouvertes à toutes personnes, sur invitation gratuite ou payante.
5- Immeuble de grande hauteur : tout bâtiment dont le plancher bas du niveau du dernier étage est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile :
— à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation ;
— à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
6- Immeuble de très grande hauteur : tout bâtiment dont le plancher bas du niveau du dernier étage est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile.
7- Bâtiment à usage d’habitation : construction ou partie de construction abritant un ou plusieurs logements dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à une hauteur inférieure ou égale à 50 mètres au-dessus du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile.
8- Constructeur : toute personne physique ou morale qu’elle soit entrepreneur ou promoteur immobilier ou responsable d’un bureau d’études ou d’une société de construction ainsi que tous les métiers participant à la réalisation d’un établissement, d’un immeuble ou d’un bâtiment.
9- Installateur d’équipements : toute personne physique ou morale qui installe un équipement, essentiel au fonctionnement du bâtiment ou aux besoins de ses usagers, exigé par les dispositions de la présente loi, les règlements et les normes de sécurité.
10- Notice de sécurité : document technique descriptif de l’ensemble des mesures de protection et de sécurité à prendre par les constructeurs, les installateurs d’équipements, les propriétaires et les exploitants, en vue de réduire les risques d’incendie et de panique.
11- Propriétaire : toute personne qui jouit d’un droit de propriété sur un établissement ou un immeuble.
12- Local à sommeil : endroit réservé et aménagé pour le sommeil de nuit.
13- Exploitant : toute personne responsable d’un établissement ou d’un immeuble, qui en assure l’exploitation, veille à son bon fonctionnement et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels qui lui sont rattachés. 21 juillet 2019 CHAPITRE 2 DES OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR, DE L’INSTALLATEUR D’EQUIPEMENTS, DU PROPRIETAIRE, DE L’EXPLOITANT ET DU GERANT