CHAPITRE 7 — DES SANCTIONS › Section 1 — Du contrôle et de la constatation des infractions
Article 32
La constatation des infractions prévues par la présente loi donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel sont mentionnés l’identité de l’officier de police judiciare ou de l’agent habilité, l’identité du contrevenant, la date et le lieu du contrôle effectué, les faits constatés et les déclarations recueillies.
Les officiers et les agents, prévus par la présente loi, joignent au procès-verbal tout document ou toute pièce à conviction, le cas échéant.
Le procès-verbal est signé par l’officier de police judiciare ou l’agent habilité, ainsi que par le contrevenant. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi, jusqu’à preuve du contraire.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, territorialement compétent, dont copie au wali, dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures.
Lorsque l’infraction relevée a trait à l’inobservation des mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique nécessitant la prise de mesures administratives, le procès-verbal est transmis, uniquement, au wali dans les mêmes délais.