CHAPITRE 6 — DES COMMISSIONS DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE
Article 26
La commission centrale constitue l’organe de consultation, d’élaboration et d’approbation des mesures indispensables à prévenir les risques d’incendie et de panique et du suivi de leur mise en œuvre.
A ce titre, elle est chargée notamment :
— d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale de prévention contre les risques d’incendie et de panique, en concertation avec les institutions et les administrations concernées ;
— de donner un avis consultatif sur toute question ayant trait à l’application de la réglementation en matière de prévention contre ces risques dans les établissements, immeubles et bâtiments, prévus par la présente loi ;
— de participer à l’élaboration des mesures de sécurité applicables aux établissements recevant du public, aux immeubles de grande et de très grande hauteurs et aux bâtiments d’habitation ;
— d’examiner et statuer sur les recours soumis, notamment les décisions des commissions de wilaya.
Des sous-commissions, peuvent être constituées, au sein de la commission centrale.