CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 3 — Des bâtiments à usage d’habitation
Article 17
Les bâtiments à usage d’habitation sont classés en quatre (4) familles :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 1ère famille :
— habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée ou d’un rez-de-chaussée et un étage, isolées ou jumelées ;
— habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée, groupées en bande. 2ème famille :
— habitations individuelles constituées de plus d’un étage isolées ou jumelées ;
— habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée et d’un étage, groupées en bande, où la stabilité structurelle de chaque habitation dépend de la stabilité structurelle de l’habitation contiguë ;
— habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée et de plus d’un étage, groupées en bande ;
— bâtiments collectifs constitués au plus de trois (3) étages.
Le plancher bas du logement le plus haut, pour les habitations de cette famille, est situé, au plus, à huit (8) mètres au-dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile. 3ème famille :
— bâtiments dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit (28) mètres, au plus, au-dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile. 4ème famille :
— bâtiments dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit (28) mètres et à cinquante (50) mètres, au plus, au-dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile Les mesures de sécurité contre les risques d’incendie applicables, pour chaque famille de bâtiment à usage d’habitation, sont définies par voie réglementaire.