CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Des immeubles de grande et de très grande hauteurs
Article 16
Les immeubles de grande et de très grande hauteurs disposent d’au moins, un poste central de sécurité incendie et d’un local de gestion des interventions.
Les critères de classement des immeubles ainsi que les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique y applicables, sont définis par voie réglementaire.