Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 43
Les transporteurs aériens doivent transmettre, par voie électronique avant l’arrivée du moyen de transport, les données de réservation, d’enregistrement et l’embarquement des voyageurs, à l’unité d’informations passagers, créées auprès de la direction générale des douanes.
La collecte et le traitement des données personnelles relatives aux passagers aériens, sont effectués conformément aux dispositions de la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 43. — Les services des douanes sont rendus destinataires, par voie électronique, des données passagers, qui concernent l’administration des douanes, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les modalités d’application ............ (le reste sans changement) ............ ».