Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 4
Les dispositions des articles 10 et 12 de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, modifiée et complétée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10 — Toute vente de biens ou prestation de services effectuée entre les agents économiques exerçant les activités citées à l’article 2 ci-dessus, doit faire l’objet d’une facture ou d’un document en tenant lieu.
Le vendeur ou le prestataire de services est tenu de délivrer la facture ou le document en tenant lieu et l’acheteur est tenu de réclamer, selon le cas, l’un ou l’autre document. Ils sont délivrés dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services.
A l’exception de ce qui a été précité concernant les vendeurs détaillants, les fabricants ou les distributeurs agréés par le ministère des finances, sont autorisés à vendre les produits tabagiques aux détaillants. Ils sont désignés comme « acheteurs en espèces » en délivrant une facture de vente à l’acheteur désigné « facture espèces » et un ticket de caisse que le vendeur « industriels ou distributeurs agréés », conserve ; à ce titre, le vendeur doit s’acquitter des impôts dus du détaillant qui est la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur l’activité professionnelle.
Les ventes de biens ou les prestations de services faites au consommateur doivent faire l’objet d’un ticket de caisse ou d’un bon justifiant la transaction. Toutefois, la facture ou le document en tenant lieu, doit être délivré si le client en fait la demande.
Le modèle du document tenant lieu de facture ainsi que les catégories d’agents économiques tenus de l’utiliser sont définis par voie réglementaire ».
« Art. 12. — La facture, le bon de livraison, la facture récapitulative, le bon de transfert ainsi que le ticket de caisse, doivent être établis, conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire ».