Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat
Article 14
Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 94. — A l’exception des dispositions régissant les bonifications accordées aux investissements réalisés dans les zones des Hauts Plateaux et du Sud, des dispositifs d’aide à la création d’emplois (ANSEJ, CNAC et ANGEM) qui demeurent en vigueur, ainsi que celles relatives au secteur de l’agriculture et de la pêche, régies par des dispositions particulières, les bonifications par le Trésor des taux d’intérêts des crédits accordés par les banques et les établissements financiers pour le financement de projets d’investissement, seront fixées par voie réglementaire.
En outre, le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification des taux d’intérêts des prêts accordés par les banques et les établissements financiers aux entreprises de droit algérien, dans le cadre du financement de leurs programmes d’investissement, de restructuration et/ou de développement, dans les conditions fixées par le Conseil national d’investissement et le Conseil des participations de l’Etat, en raison du caractère stratégique de ces programmes ou de leur importance pour l’économie nationale.
Le montant des intérêts pendant la période de différé, ainsi que le coût de la bonification précompté par les banques et les établissements financiers sont imputés au compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ».
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.