Article 2
Les dispositions des articles 11, 16, 19, 53 et 54 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — Tout produit mis ...... (sans changement jusqu’à) les risques inhérents à son utilisation.
Le produit doit également respecter les exigences liées à sa provenance, aux résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, à sa date de fabrication, à sa date limite de consommation, à son mode d'utilisation, aux conditions de sa conservation, aux précautions y afférentes et aux contrôles dont il a fait l'objet.
Les spécifications techniques des produits nécessitant un encadrement particulier sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 16. — ............... (sans changement) .................
Les conditions et les modalités du service après-vente sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 19. — Tout produit offert au consommateur ne doit pas nuire à son intérêt matériel et ne doit pas lui causer de préjudice moral.
La rétractation est le droit du consommateur à se rétracter, sans motif, pour l’acquisition d’un produit.
Le consommateur a le droit de se rétracter sur l’acquisition d’un produit en respectant les conditions du contrat et sans avoir à payer des frais supplémentaires.
Les conditions et les modalités d’exercer le droit de rétractation ainsi que les délais et la liste des produits concernés sont fixés par voie réglementaire ».
« Art. 53. — .......... (sans changement) ...........
A ce titre, les agents peuvent procéder, à l’admission conditionnelle ou à un refus d'admission aux frontières des produits importés, à des consignations, à des saisies, à des retraits temporaires ou définitifs et à la destruction des produits ainsi qu'à la suspension temporaire d'activités ou à la fermeture administrative des locaux commerciaux, conformément aux dispositions prévues par la présente loi ».
« Art. 54. — L’admission conditionnelle aux frontières au sens de la présente loi d’un produit importé est prononcée. .................................. (sans changement) .....................
L’admission conditionnelle pour une mise en conformité du produit importé est autorisée au niveau des zones sous douane, des établissements spécialisés ou dans les locaux de l’intervenant à condition qu’il ne s’agisse pas de la sécurité et de la sûreté des produits.
L’admission conditionnelle pour une mise en conformité au niveau des établissements spécialisés ou dans les locaux de l’intervenant permet le dédouanement du produit objet de mise en conformité.
La mise à la consommation des produits soumis à l’admission conditionnelle est interdite jusqu’à sa mise en conformité.
Le refus d'admission aux frontières..... (le reste sans changement)..... ».