TITRE II — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Chapitre I — De l’accord préalable et de la qualité des données
Article 7
Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué qu’avec le consentement exprès de la personne concernée.
Si la personne concernée est incapable ou interdite, le consentement est régi par les règles du droit commun.
La personne concernée peut, à tout moment, se rétracter.
Les données à caractère personnel objet du traitement ne peuvent être communiquées à un tiers que pour la réalisation de fins directement liées aux fonctions du responsable du traitement et du destinataire et sous réserve du consentement préalable de la personne concernée.
Toutefois, ledit consentement n’est pas exigé si le traitement est nécessaire :
— au respect d’une obligation légale à laquelle est soumise la personne concernée ou le responsable du traitement ;
— à la sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
— à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
— à la sauvegarde d’intérêts vitaux de la personne concernée, si elle est physiquement ou juridiquement dans l’incapacité de donner son consentement ;
— à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ;
— à la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de l’intérêt et/ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.