TITRE VI — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES › Chapitre 3 — Des dispositions pénales
Article 61
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque entrave l'action de l’autorité nationale : 1° en s'opposant à l'exercice de vérifications sur place ; 2° en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents mis à sa disposition, les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par l’autorité nationale ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ; 3° en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne les présentent pas sous une forme directe et intelligible.