TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l'évaluation ou l'analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la présente loi, à l'exception des :
— traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ;
— traitements permettant d'effectuer des études à partir des données recueillies en application du point précédent, lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;
— traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de l'assurance maladie ;
— traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale.