TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
La présente loi s’applique au traitement automatisé en tout ou en partie des données à caractère personnel, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers manuels.
La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par des organismes publics ou des personnes privées :
1- lorsqu'il est effectué par une personne physique ou morale dont le responsable est établi sur le territoire algérien ou sur le territoire d’un Etat dont la législation est reconnue équivalente à la législation nationale en matière de protection des données à caractère personnel.
Est considéré comme établi en Algérie, le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire algérien dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique ;
2- lorsque le responsable n'est pas établi sur le territoire algérien mais recourt, à des fins de traitement des données à caractère personnel, à des moyens automatisés ou non, situés sur le territoire algérien, à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire national.
Dans ce cas, le responsable du traitement doit notifier à l’autorité nationale, l'identité de son représentant installé en Algérie qui, sans préjudice de sa responsabilité personnelle, se substitue à lui dans tous ses droits et obligations résultant des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.