TITRE V — DES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT › Chapitre 4 — Du transfert de données vers un pays étranger
Article 45
Par dérogation aux dispositions de l’article 44 de la présente loi, le responsable d’un traitement, peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues par ledit article : 1° si la personne concernée a consenti expressément à leur transfert ; 2° si le transfert est nécessaire :
a) à la sauvegarde de la vie de cette personne ;
b) à la préservation de l’intérêt public ;
c) au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
d) à l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;
e) à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers ;
f) à l’exécution d’une mesure d’entraide judiciaire internationale ;
g) à la prévention, au diagnostic ou au traitement d’affections médicales. 3° si le transfert s’effectue en application d’un accord bilatéral ou multilatéral auquel l’Algérie est partie ; 4° sur autorisation de l’autorité nationale, si le traitement est conforme aux dispositions de l’article 2 de la présente loi.