TITRE V — DES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT › Chapitre 4 — Du transfert de données vers un pays étranger
Article 44
Le responsable d’un traitement ne peut transférer, les données à caractère personnel vers un Etat étranger, que sur autorisation de l’autorité nationale, conformément aux dispositions de la présente loi et que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s’apprécie par l’autorité nationale notamment, en fonction des dispositions juridiques en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont applicables, des caractéristiques propres du traitement telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées.
Il est interdit, dans tous les cas, de communiquer ou de transférer des données à caractère personnel vers un pays étranger, lorsque ce transfert est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts vitaux de l’Etat.