TITRE V — DES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT › Chapitre 3 — Traitement des données à caractère personnel dans le cadre de communications électroniques
Article 43
Lorsque le traitement des données à caractère personnel sur les réseaux de communications électroniques ouverts au public, entraîne la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé à ces données, le fournisseur de services avertit, sans délai, l’autorité nationale et la personne concernée lorsque cette violation peut porter atteinte à sa vie privée. La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'intéressé n'est toutefois pas nécessaire si l’autorité nationale constate que des mesures de protection appropriées des données ont été mises en œuvre par le fournisseur.
Chaque fournisseur de services tient à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel et des mesures prises pour y remédier.