TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Aux fins de la présente loi, on entend par :
« Données à caractère personnel » : toute information, quel qu'en soit son support, concernant une personne identifiée ou identifiable, ci-dessous dénommée « personne concernée », d’une manière directe ou indirecte, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, biométrique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
« Personne concernée » : toute personne physique dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement ;
« Traitement des données à caractère personnel », ci-dessous dénommé « traitement » : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectués à l’aide de moyens ou de procédés automatisés ou non et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l’effacement ou la destruction ;
« Consentement de la personne concernée » : toute manifestation de volonté, en connaissance de cause, par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, accepte que ses données personnelles fassent l’objet d’un traitement manuel ou électronique ;
« Traitement automatisé » : opérations effectuées en totalité ou en partie à l’aide de procédés automatisés tels que l’enregistrement des données, l’application à ces données d’opérations logiques et/ou arithmétiques, leur modification, effacement, extraction ou diffusion ;
« Données sensibles » : données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa santé y compris ses données génétiques ;
« Contenu illicite » : tout contenu contraire aux lois en vigueur, notamment, le contenu à caractère subversif ou pouvant porter atteinte à l’ordre public et le contenu à caractère pornographique ou contraire aux bonnes mœurs ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 « Données génétiques » : toutes données concernant les caractères héréditaires d’un individu ou d’un groupe d’individus apparentés ;
« Données dans le domaine de la santé » : toute information concernant l’état physique et/ou mental de la personne concernée, y compris ses données génétiques ;
« Fichier » tout ensemble de données structuré et regroupé susceptible d’être consulté selon des critères déterminés ;
« Communication électronique » : toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, de données, ou de renseignements de toute nature par fil, voie optique ou électromagnétique ;
« Responsable du traitement » : personne physique ou morale, publique ou privée ou toute autre entité qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données ;
« Sous-traitant » : toute personne physique ou morale, publique ou privée ou toute autre entité qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ;
« Tiers » : toute personne physique ou morale, publique ou privée ou toute autre entité autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placés sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilités à traiter les données ;
« Destinataire » : personne physique ou morale, autorité publique, service ou toute autre entité qui reçoit communication des données à caractère personnel ;
« Cession ou communication » : toute divulgation ou communication d’une donnée portée à la connaissance d’une personne autre que la personne concernée ;
« Interconnexion des données » : tout mécanisme de connexion consistant en la mise en relation de données traitées pour une finalité déterminée avec d’autres données traitées pour des finalités identiques ou non par le même responsable du traitement ou par un ou plusieurs autres responsables de traitement ;
« L’Autorité nationale » : autorité nationale de protection des données à caractère personnel prévue dans la présente loi ;
« Fournisseur de services » : 1 - toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services, la possibilité de communiquer au moyen d’un système informatique et/ou d’un système de télécommunication ;
2- toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce service de communication ou les utilisateurs.
« Prospection directe » : toute sollicitation effectuée au moyen de l’envoi de message, quel qu’en soit le support ou la nature, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.
« Fermeture des données » : les rendre inaccessibles.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
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« Art. 3. — Aux fins de la présente loi, on entend par ..................... (sans changement jusqu'à) la fin de la définition de la fermeture des données :
- Données biométriques : données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique ;
- Profilage : toute forme d’utilisation des données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts personnels, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne ;
- Pseudonymisation : traitement des données à caractère personnel de telle manière qu’elles ne puissent désormais être attribuées à une personne concernée sans recourir à des informations supplémentaires ;
- Autorité compétente : toute autorité publique compétente en matière de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquête et de poursuites, ainsi que d’exécution et d’application des peines, ou tout organisme ou entité jouissant des prérogatives de puissance publique et exerçant des pouvoirs de la force publique à des fins de prévention et de détection des infractions, d’investigations, d’enquête, de poursuites pénales, d’exécution et d’application des peines ;
- Violation des données à caractère personnel : toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, la modification, la divulgation ou l'accès non autorisés aux données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière ;
- Organisation internationale : toute entité et ses organes affiliés régis par le droit international public, ou tout autre organisme créé par un accord entre deux Etats ou plus, ou en vertu d'un tel accord. ».