TITRE IV — DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE › Chapitre 1er — Du droit à l’information
Article 33
L’obligation d’information prévue à l’article 32 de la présente loi, n’est pas applicable :
a) lorsque l’information de la personne concernée se révèle impossible, notamment en cas de traitement de données à caractère personnel, à des fins statistiques, historiques ou scientifiques. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu d’aviser l’autorité nationale de l’impossibilité d’informer la personne concernée et de lui présenter le motif de cette impossibilité ;
b) si le traitement est édicté par la loi ;
c) si le traitement est effectué à des fins exclusivement journalistiques, artistiques ou littéraires.