TITRE III — DE L’AUTORITE NATIONALE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Article 28
Il est institué un registre national de protection des données à caractère personnel, dont la tenue est dévolue à l’autorité nationale, sur lequel sont inscrits :
— les fichiers dont sont responsables du traitement les autorités publiques ; —les fichiers dont le traitement est effectué par des personnes privées ;
— les références aux lois ou règlements publiés portant création de fichiers publics ;
— les déclarations à l’autorité nationale et les autorisations qu’elle délivre ;
— les données relatives aux fichiers qui sont nécessaires pour permettre aux personnes concernées d'exercer les droits prévus par la présente loi.
Sont dispensés de l'inscription au registre national, les fichiers dont le traitement a pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à la consultation du public.
Toutefois, doit figurer audit registre national, l'identité de la personne responsable du traitement aux fins d'exercice par les personnes concernées des droits prévus par la présente loi.
Les conditions et les modalités de la tenue du registre national sont fixées par voie réglementaire.