TITRE III — DE L’AUTORITE NATIONALE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Article 27
L’autorité nationale est dotée d’un secrétariat exécutif, dirigé par un secrétaire exécutif, assisté dans ses missions par des personnels.
Le secrétaire exécutif et les personnels du secrétariat exécutif, prêtent serment devant la Cour d’Alger dans les termes suivants :
أحافظ وأن نزاهة، بكل وظائفي أؤدي أن العظيم باالله أقسم “ عليها”. أطّلع التي المعلومات سرّية على Le secrétaire exécutif et les personnels du secrétariat exécutif sont astreints au respect des informations dont ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.