TITRE III — DE L’AUTORITE NATIONALE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Article 26
Le président et les membres de l’autorité nationale doivent sauvegarder le caractère secret des données à caractère personnel et des informations dont ils ont eu connaissance à raison de leur qualité, même après la perte de celle-ci sauf dispositions contraires de la loi.
Il est interdit au président de l’autorité nationale et à ses membres d'avoir, directement ou indirectement, des intérêts dans toute entreprise qui exerce ses activités dans le domaine du traitement des données à caractère personnel.
Le président et les membres de l’autorité nationale bénéficient de la protection de l'Etat contre les menaces, outrages et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet en raison ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs missions.
Le régime indemnitaire des membres de l’autorité nationale et les conditions et modalités de son octroi sont fixés par voie réglementaire.