TITRE II — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Chapitre II — Des procédures préalables au traitement › Section II — De l’autorisation
Article 21
Les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d'intérêt public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par l’autorité nationale, dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de l'intérêt public que la recherche, l'étude ou l'évaluation présente.
L’autorité nationale peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.