TITRE II — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Chapitre II — Des procédures préalables au traitement › Section II — De l’autorisation
Article 20
La demande d’autorisation doit comprendre les informations prévues à l’article 14 de la présente loi.
L’autorité nationale doit rendre sa décision dans un délai de deux (2) mois de sa saisine ; ce délai peut être prorogé, par décision motivée de son président, pour une même durée.
Lorsque l’autorité nationale ne s'est pas prononcée dans le délai prévu par le présent article, la demande d'autorisation est réputée rejetée.