TITRE II — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Chapitre II — Des procédures préalables au traitement › Section II — De l’autorisation
Article 19
L’interconnexion de fichiers relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents doit faire l’objet d’une autorisation de l’autorité nationale.
L’interconnexion de fichiers relevant de personnes physiques et dont les finalités principales sont différentes est également soumise à autorisation de l’autorité nationale.
L’interconnexion des fichiers doit permettre d’atteindre des objectifs légaux et légitimes pour les responsables des traitements. Elle ne peut entraîner de discrimination ou de réduction des droits, des libertés et des garanties pour les personnes concernées.
Les modalités d’application du présent article sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire.